Certificat de travail (RLpers)

L’article 47 de la LPers indique que « Le Code des obligations s’applique à titre de droit cantonal supplétif pour ce qui concerne le certificat de travail ».

Le Code des obligations (art 330a) indique ceci:

1. Le travailleur peut demande EN TOUT TEMPS à l’employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite. Cela s’applique également aux certificats de travail dits « intermédiaires ». 

2. A la demande expresse du travailleur, le certificat ne porte que sur la nature et la durée des rapports de travail.